Les conditions générales suivantes sont issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme, conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme

Article R211-3

Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

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Article R211-3

Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

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Article R211-3-1

Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1

L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

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Article R211-4

Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

3° Les prestations de restauration proposées ;

4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;

10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;

13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

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Article R211-5

Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1

L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.

En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

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Article R211-6

Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;

2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;

4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

5° Les prestations de restauration proposées ;

6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;

8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;

9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;

12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;

14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;

19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;

21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

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Article R211-7

Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

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Article R211-8

Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

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Article R211-9

Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :

  • soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
  • soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

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Article R211-10

Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1

Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

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Article R211-11

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

  • soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
  • soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
    Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4

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1 Inscription et paiement

a) Inscription

Pour être considérée comme définitive, toute inscription doit être accompagnée du versement d’un acompte de 35% du montant total du voyage accompagné d’un devis rempli et signé par le client et/ou une confirmation par courriel.

b) Paiement

La facture est adressée au client dans les 15 jours qui suivent l’inscription.

  • Le solde du montant du voyage devra être réglé, sans relance de notre part, au plus tard 35 jours avant le départ. Tout retard dans le paiement du solde pourra être considéré comme une annulation pour laquelle sera fait application des frais d’annulation.
  • Pour toute inscription à moins de 35 jours du départ le règlement doit être effectué en une seule fois et pour la totalité du montant du voyage.
  • Pour toute réservation moins de 5 jours avant le départ des « frais d’urgence » d’un montant de 45 euros seront facturés.
  • L’élaboration d’un voyage « sur mesure » exige du temps et un volume de travail important ; nous serons donc amenés à facturer la somme de 30 euros par devis au- delà de deux devis qui seront déduits de la facture dès l’inscription définitive au voyage.
  • L’achat de prestations terrestres n’incluant pas le vol international donnera lieu à une facturation de 30 euros par personne.
  • Tout règlement intervenant à moins de 15 jours de la date de départ ne pourra être effectué qu’en espèces ou par carte bancaire (Visa, Eurocard ou Mastercard).
  • Le montant des assurances voyage éventuelles souscrites par le client est dû à compter de la signature du bulletin d’inscription et doit être réglé en même temps que l’inscription au voyage.
  • Le supplément chambre individuelle est à régler avec le solde de la facture 35 jours avant le départ.

2 Annulation

Si le client se trouve dans l’obligation d’annuler son voyage, il devra en informer Roots Travel par lettre recommandée avec accusé de réception, le plus vite possible : c’est en effet la date d’accusé de réception de cette lettre qui sera retenue comme date d’annulation pour la facturation des frais d’annulation.

Pour tous les voyages (vols, séjours, itinéraires individuels) il vous sera retenu à l’exception des cas particuliers ci-dessous mentionnés :

  • plus de 35 jours avant le départ : 100 euros par personne.
  • de 35 jours à 21 jours avant le départ : 25 % du montant total du voyage.
  • de 20 jours à 8 jours avant le départ : 50 % du montant total du voyage.
  • de 7 jours à 3 jours avant le départ : 75 % du montant total du voyage.
  • moins de 3 jours avant le départ : 100 % du montant total du voyage.

Cas particuliers

  • Pour tout billet d’avion émis que ce soit à la demande du client ou en raison de la politique tarifaire de certaines compagnies aériennes, il sera facturé des frais d’annulation égaux à 100% du prix du billet, quelque soit la date d’annulation.
  • Dans le cas de vols charters, 100% du prix du voyage seront retenus 45 jours avant la date de départ.
  • Attention aux conditions de vente particulières de Paris, New York et Seychelles. Se reporter aux conditions de ces pays.
  • La prime d’assurance contractée à l‘inscription n’est en aucun cas remboursable.

A certaines dates particulièrement chargées (vacances scolaires, séjours de Noël et Nouvel An) ou dates correspondant à des événements importants ou tout simplement selon les compagnies aériennes et hôtelières, les frais d’annulation seront majorés des frais demandés par les compagnies aériennes et les hôtels.

3 Assurance

Les frais d’annulation vous sont remboursés en partie (attention aux franchises), sur justificatifs, par le contrat d’assurance que vous pouvez souscrire au moment de votre inscription. Vous pourrez par l’intermédiaire de ROOTS TRAVEL contracter une assurance voyage auprès d’Allianz aux conditions suivantes (non obligatoire si vous ne souhaitez pas en bénéficier, mais nous vous invitons vivement à vérifier les couvertures précises de vos contrats personnels éventuels).

Assurance Annulation

Prime minimum de 0 à 425 € : 15 € /

Long-courrier de 425 € à 1500 € : 3.5% / Long-courrier 1500 € à 8000 € : 53 €

Long-courrier famille de 0 à 3600 € : 3.5% / Long-courrier famille de 3600 à 40 000 € : 170 €

Assurance Rapatriement

de 0 à 425 € : 9 € / de 450 € à 3000 € : 2% / de 3000 € à 8000 € : 45 €

Assurance Multirisque

Prime minimum de 0 à 425 € : 20 € /

Long-courrier de 425 € à 1500 € : 4.5% / Long-courrier 1500 € à 8000 € : 69 €

Long-courrier famille de 0 à 3700 € : 4.5% / Long-courrier famille de 3700 à 40 000 € : 230 €

Option Assurance Multirisque

Retour impossible : +4 € / Hausse carburant : +9 €

4 Tarifs

Conformément à la loi, nous pouvons nous trouver dans l’obligation de modifier nos prix et programmes pour tenir compte :

  • Des variations du coût des transports liés notamment au coût des carburants, des variations et tarifs des taxes d’atterrissage, d’embarquement et de débarquement.
  • Des variations des taux de change pour le séjour considéré. Le prix pourra être révisé en fonction de l’évolution du cours du Dollar US ou des devises des pays visités.

5 Prestations aériennes

Le contrat qui lie les transporteurs aériens avec leurs clients est régi par la Convention internationale de Varsovie et est reproduit sur les billets d’avion. Extrait de son article 9 : « le transporteur s’engage à faire de son mieux pour transporter le passager et les bagages avec une diligence raisonnable. Les heures indiquées sur les horaires ne sont pas garanties et ne font pas partie du présent contrat. Le transporteur peut, sans préavis, se substituer d’autres transporteurs, utiliser d’autres avions ; il peut modifier ou supprimer les escales prévues sur le billet en cas de nécessité. Les horaires peuvent être modifiés sans préavis. Le transporteur n’assume aucune responsabilité pour les correspondances. » Nous ne pouvons que nous soumettre nous aussi à cette convention internationale. Si les horaires d’avion sont modifiés par la compagnie nous ne pouvons en être tenus pour responsables. De même qu’en cas de changement d’aéroport de départ ou d’arrivée, les frais en résultant resteraient à votre charge.

Taxes d’aéroport

Le montant de ces taxes qui dépend des pays concernés, est modifiable sans préavis et ne peut en aucun cas faire partie du contrat entre l’agence et le passager. Ce montant qui pourra être modifié entre votre date d’inscription et votre date de départ devra être réglé avant l’envoi ou le retrait à nos bureaux de votre carnet de voyage.

Sur classements aériens

Nous pouvons, pour toutes destinations, vous proposer un sur classement en classe “affaires” ou en première classe lorsque celui-ci existe.

Départs des régions françaises

Dans la plupart des cas, nous pouvons vous procurer un billet de “pré et post acheminement” des principales villes françaises. Les tarifs préférentiels offerts par les transporteurs ne permettent généralement pas des correspondances immédiates et sont soumis à des conditions spécifiques d’utilisation. Attention : en cas de retard, d’annulation de vol, de correspondance manquée, notre responsabilité, pas plus que celle du ou des transporteurs impliqués ne saurait être engagée.

Confirmation des billets d’avion

Il appartient au passager de reconfirmer lui-même son billet de retour et/ou de continuation dans les délais imposés par les compagnies aériennes.

6 Prestations terrestres

Les prestations non utilisées sur place (transfert, excursions, logement,…) ne donneront lieu à aucun remboursement. Les prestations volontairement modifiées sur place sont soumises aux conditions de nos correspondants : les prestations supplémentaires ou de remplacement engendrant un surcoût devront être réglées directement à nos correspondants locaux et ne pourront en aucun cas engager la responsabilité de Roots Travel. Elles ne donneront lieu à aucun remboursement.

7 Responsabilités

Conformément à l’article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, Roots Travel ne pourra être tenue pour responsable des conséquences des événements suivants :

  • Perte ou vol des billets d’avion.
  • Défaut de présentation ou présentation de documents d’identité et sanitaires périmés ou d’une durée de validité insuffisante. En cas de défaut d’enregistrement il sera retenu 100% du montant total du voyage.
  • Incidents ou évènements imprévisibles et insurmontables d’un tiers étranger intervenant pendant le voyage : guerres, troubles politiques, grèves et incidents techniques extérieurs à Roots Travel, encombrement de l’espace aérien, intempéries, retards, pannes, pertes ou vol de bagages. Le ou les retards subis ayant pour origine les cas visés, ci-dessus ainsi que les modifications d’itinéraire qui en découleraient ne pourront entraîner aucune indemnisation à quelque titre que ce soit. Les frais additionnels liés à une perturbation (taxe, hôtel…) resteront à la charge du client.
  • Annulation imposée par des circonstances ayant un caractère de force majeure ou pour des raisons liées à la sécurité des clients ou sur injonction d’une autorité administrative.

8 Formalités administratives et sanitaires

Roots Travel délivre ces informations pour tous les ressortissants français. Les personnes de nationalité étrangère doivent s’informer des formalités administratives et sanitaires auprès des ambassades ou consulats compétents. Il appartient au client de vérifier que ses documents sont en conformité avec les informations fournies par Roots Travel. Il est vivement recommandé de vérifier toutes les informations auprès des autorités concernées. Roots Travel ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de conséquences de l’inobservation par le client des règlements policiers douaniers ou sanitaires.

Compléments

A partir du 1er mai 2010, tous les voyageurs, étrangers et résidents cubains à l’extérieur devront se munir d’une Police d’Assurance de voyage afin de pouvoir rentrer sur le territoire de Cuba. Cette nouvelle législation cubaine est une obligation pour vous rendre à Cuba !

Le paiement de votre voyage en carte de paiement vous permet d’obtenir une assurance assistance-rapatriement par contre il faut absolument demander une attestation à votre banque afin de pouvoir la présenter à votre entrée à Cuba. Si vous n’avez pas d’assurance rapatriement incluse par le biais de votre mode de paiement, il faudra alors en contracter une soit par vous-même soit avec Roots Travel et Europ Assistance.

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